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2105312 Généré par l'IA

Military Member's Indemnity Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2105312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant, a military member, sought compensation from the State for moral damages and disruption to living conditions, stemming from issues allegedly related to pay for reserve service, but failed to first submit a mandatory administrative appeal to the commission for military appeals before filing a judicial claim for indemnity. The court ruled the judicial application manifestly inadmissible because, pursuant to the Defense Code, any legal challenge by a service member concerning their personal situation, including claims for damages following an administrative decision or action, requires a prior administrative appeal to the specified commission, and the claimant's failure to adhere to this prerequisite for his indemnity claim rendered the matter procedurally barred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2105312 de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Military Member's Indemnity Claim Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court ruled the judicial application manifestly inadmissible because, pursuant to the Defense Code, any legal challenge by a service member concerning their personal situation, including claims for damages following an administrative decision or action, requires a prior administrative appeal to the specified commission, and the claimant's failure to adhere to this prerequisite for his indemnity claim rendered the matter procedurally barred.

Mots-clés

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service militaire action en indemnité recours contre des décisions administratives rémunération de prestations responsabilité de l'assurance militaire défense obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2105312 de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order disposing of the case (rejection of the claim).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours des militaires.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la défense ;

-le code de justice administrative.

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () "

2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Et aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande. Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé. Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé. ".

3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il importe peu, dans ce dernier cas, que le recours indemnitaire ait pour objet la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'une décision elle-même incluse dans le champ de compétence de la commission ou de simples agissements de l'administration, pourvu que le litige puisse être regardé comme relatif à la situation personnelle du militaire concerné.

4. Il résulte de l'instruction que, par réclamation indemnitaire préalable du 29 mars 2021 reçue le 1er avril 2021, M. A a sollicité auprès du ministère des armées une indemnité de 5.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en conséquence des dysfonctionnements du logiciel Louvois qui ont affecté la perception de sa solde de réserviste. En l'absence de réponse, cette réclamation indemnitaire préalable a fait naître une décision implicite de rejet, liant certes le contentieux indemnitaire. Toutefois, et en application des dispositions précitées, il appartenait à M. A, avant de saisir le tribunal, de saisir la commission de recours des militaires de cette demande indemnitaire, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que la présente requête indemnitaire est irrecevable. A cet égard, la circonstance que M. A ait saisi ladite commission d'une précédente décision de non-levée de prescription quadriennale est sans influence.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable, et doit être rejetée comme telle par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2105312 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,