Legislator Jurisprudence & Législation
2105308 Généré par l'IA

Hospital Practitioner v. State Regarding Salary Reclassification and Equal Treatment

Numéro de cause 2105308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative order reclassifying her to the fifth echelon of her grade, arguing that the governing decree (Decree No. 2020-1182) violated the principle of equal treatment among civil servants in the same corps by altering the salary scale and conditions for retaining seniority upon reclassification. The court dismissed the petition, ruling that the difference in treatment resulting from the decree's application to agents recruited before and after its effective date is inherent to the succession of temporal rules and is not inherently contrary to equality; furthermore, the specific reclassification modalities, which included the loss of seniority for those in the first three echelons but retention for those in the fourth echelon and above, did not result in an illegal inversion of seniority order within the corps, nor did the consideration of prior external functions upon initial appointment affect the equality principle among existing corps members.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 6° du code de justice administrative; Hospital Practitioner v. State Regarding Salary Reclassification and Equal Treatment: 2020-1182) violated the principle of equal treatment among civil servants in the same corps by altering the salary scale and conditions for retaining seniority upon reclassification. The court dismissed the petition, ruling that the difference in treatment resulting from the decree's application to agents recruited before and after its effective date is inherent to the succession of temporal rules and is not inherently contrary to equality; furthermore, the specific reclassification modalities, which included the loss of seniority for those in the first three echelons but retention for those in the fourth echelon and above, did not result in an illegal inversion of seniority order within the corps, nor did the consideration of prior external functions upon initial appointment affect the equality principle among existing corps members.

Mots-clés

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ancienneté de service principe de l'égalité de traitement arrêté du Conseil d'État annulation civile date de début du droit succession d'États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for annulment.

Article R. 222-1 6° du code de justice administrative

This provision authorized the President to rule by order because the case concerned identical legal questions already settled by a Council of State decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a reclassée, à compter du 1er octobre 2020, au cinquième échelon de son grade, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au CNG de procéder à son reclassement.

Elle soutient que les décisions attaquées sont fondées sur le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, qui méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 445031, 446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ".

2. M. A, praticien hospitalier, a été reclassée par un arrêté du 12 octobre 2020, pris en application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière, au cinquième échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020. Elle a adressé, le 25 janvier 2021, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.

3. La requérante soutient, par voie d'exception, que le décret susvisé n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 porte atteinte aux principes d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps.

4. La requête de Mme A, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par la décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 précédemment visée, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

6. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

7. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps ni aucune discrimination indirecte basée sur l'âge.

8. Par suite, l'unique moyen soulevé par Mme A, analysé au point 3, doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie sera adressée au Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.