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2105300 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review After Issuance of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2105300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative decision from March 15, 2021, refusing the issuance of a mobility inclusion card with a "parking" mention. The defendant administrative body subsequently issued the requested card to the litigant on May 9, 2023, rendering the initial claim moot. Consequently, the court determined, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing dismissal when a request becomes irrelevant, that there was no longer a need to rule on the substance of the initial appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review After Issuance of Mobility Inclusion Card: The defendant administrative body subsequently issued the requested card to the litigant on May 9, 2023, rendering the initial claim moot. Consequently, the court determined, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing dismissal when a request becomes irrelevant, that there was no longer a need to rule on the substance of the initial appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif e-justice suspension de la rente d'invalidité droit d'obtenir une décision instances de recours

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order determining that there is no need to rule on a request.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order determining that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 15 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " a été délivrée à Mme B le 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Par une décision du 9 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a délivré à Mme B, la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Vendée.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.

Fait à Nantes, le 21 août 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,