Legislator Jurisprudence & Législation
2105299 Généré par l'IA

Agglomeration Community Reprimand Annulment and Compensation Withdrawal

Numéro de cause 2105299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a formal reprimand issued by the president of an agglomeration community and to obtain compensation, but subsequently filed a motion to entirely withdraw the proceedings, including the claim for costs. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the summary handling of such filings, granted the motion, thereby formally acknowledging the withdrawal of the initial action. Consequently, the court rejected the opposing party's request for legal costs incurred during the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Agglomeration Community Reprimand Annulment and Compensation Withdrawal: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the summary handling of such filings, granted the motion, thereby formally acknowledging the withdrawal of the initial action. Consequently, the court rejected the opposing party's request for legal costs incurred during the litigation.

Mots-clés

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réprimande recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action contrôle juridictionnel e-justice droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order to record the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the CAQBO's costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me Christian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale (CAQBO) lui a adressé un blâme, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la CAQBO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la CAQBO, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la CAQBO au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CAQBO au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale.

Fait à Rennes le 12 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105299