Legislator Jurisprudence & Législation
2105298 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Allocation Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2105298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the refusal by a public housing authority to allocate a dwelling, along with various ancillary demands regarding the authority's housing allocation charter and procedures, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire claim. The administrative tribunal, exercising its authority to rule by ordinance on matters such as recorded withdrawals, formally accepted the withdrawal of the applicant's request and consequently rejected the opposing party's subsequent claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Allocation Claim and Denial of Costs: The administrative tribunal, exercising its authority to rule by ordinance on matters such as recorded withdrawals, formally accepted the withdrawal of the applicant's request and consequently rejected the opposing party's subsequent claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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attribution de logement autorité administrative expulsion d'un logement retrait de l'assistance judiciaire pouvoir de décision subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to grant the withdrawal of the appeal was based on the specific powers granted to designated magistrates under this article.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This specific subsection was cited as the basis for granting the formal acknowledgment of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

This specific subsection was cited as the basis for ruling on the claim concerning costs (L. 761-1 CJA) following the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim by the opposing party for costs based on this article was explicitly rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2021, le 31 octobre 2021,

le 3 novembre 2021, le 12 décembre 2021, le 10 février 2022 et le 4 octobre 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle Côtes-d'Armor Habitat a refusé de lui attribuer un logement situé sur le territoire de la commune d'Erquy, la charte d'attribution des logements de Côtes-d'Armor Habitat ainsi que la décision d'attribution de ce logement pour lequel il avait candidaté ;

2°) d'enjoindre à Côtes-d'Armor Habitat de dépublier la charte d'attribution des logements, d'en informer les agents en charge de l'attribution des logements ainsi que les communautés de communes, sous astreinte à compter de l'expiration d'un délai bref suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre à Côtes-d'Armor Habitat de rédiger une nouvelle charte d'attribution des logements ;

4°) d'enjoindre à Côtes-d'Armor Habitat de communiquer la copie du procès-verbal des débats relatifs à l'attribution du logement A n°3, lot du Gault à Erquy ainsi qu'à la discrétion du tribunal, du dossier du candidat retenu, sous astreinte à compter d'un bref délai suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) d'enjoindre à Côtes-d'Armor Habitat de ne plus reproduire la formule stéréotypée " entretien complémentaire " pour motiver une décision de refus d'attribution d'un logement ;

6°) d'enjoindre à Côtes-d'Armor Habitat de publier la disponibilité des logements des programmes neufs en livraison, sous astreinte à compter d'un bref délai suivant la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juin 2022, Terres d'Armor Habitat, venant aux droits de Côtes-d'Armor Habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial représenté par Me Anne-Gaëlle Poilvet, avocate de la SELARL Guillotin Le Bastard et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Terres d'Armor Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Terres d'Armor Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'établissement public Terres d'Armor Habitat.

Fait à Rennes, le 17 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.