Legislator Jurisprudence & Législation
2105297 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Withdrawal

Numéro de cause 2105297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her request for social housing, arguing an error in her application had omitted her spouse despite his inclusion in the household composition. The administrative court ordered the rejection of the application based on the applicant's failure to respond to a formal notification sent via the electronic filing system, which required explicit confirmation to maintain the proceedings, leading the court to deem the applicant to have withdrawn her claims pursuant to procedural rules regarding the continuation of litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 du même code; Applicant v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Withdrawal: The administrative court ordered the rejection of the application based on the applicant's failure to respond to a formal notification sent via the electronic filing system, which required explicit confirmation to maintain the proceedings, leading the court to deem the applicant to have withdrawn her claims pursuant to procedural rules regarding the continuation of litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
règles procédurales procédure en annulation fiction de retrait production de créance notification de la décision logement social

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for considering the applicant as having withdrawn her request due to failure to confirm its maintenance.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the request, effectively giving effect to the deemed withdrawal mentioned in the reasoning based on Article R. 612-5-1 of the CJA, even though the specific rejection article itself is procedural.
Article R. 222-1 du même code
This provision allows the president of the deciding panel to issue an order ('ordonnance') to acknowledge a withdrawal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the request, effectively giving effect to the deemed withdrawal mentioned in the reasoning based on Article R. 612-5-1 of the CJA, even though the specific rejection article itself is procedural.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for considering the applicant as having withdrawn her request due to failure to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du même code

This provision allows the president of the deciding panel to issue an order ('ordonnance') to acknowledge a withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle a, à la suite d'une erreur de téléchargement supprimé la mention de son époux lors de la modification de sa demande de logement. Son mari figure bien dans la composition familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à un non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- La demande de logement de la requérante a été reconnue prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation du département du Val-D'oise du 2 mai 2022 ; en outre l'intéressée a refusé la proposition de logement qui lui a été présentée dans le parc social du bailleur CDC habitat social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. Compte tenu de l'état du dossier, Mme A épouse C a été invitée par un courrier du tribunal du 28 novembre 2022, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à la requérante au moyen de l'application " Télérecours " le 6 décembre 2022 à 16 h 57 dont elle a accusé lecture le 6 décembre 2022 à 17h14. Le délai d'un mois imparti à Mme A épouse C, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et

au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au Préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 3 octobre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2105297

EP