Applicants' Withdrawal of Land Sale Annulment Accepted; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal deliberation approving the sale of a cadastral portion of land to a ceramics company and requested the municipality cover legal costs. The court, acting by order based on its authority to take note of withdrawals, ruled that since the applicants formally and purely withdrew their entire request, the withdrawal was accepted, and their secondary claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice article was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Land Sale Annulment Accepted; Legal Costs Denied: The court, acting by order based on its authority to take note of withdrawals, ruled that since the applicants formally and purely withdrew their entire request, the withdrawal was accepted, and their secondary claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice article was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated judge to rule by order, specifically granting him the power to give effect to withdrawals (1°) and to rule on requests concerning only costs (5°).
The court explicitly rejected the applicants' claims for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. et Mme A et B, représentés par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 21 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ploemeur a approuvé la cession d'une portion de la parcelle cadastrée section BW n° 358 à la Société Imerys Ceramics France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2024, la commune de Ploemeur, représentée par Me Vos de la SELARL LVI avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme A et B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. et Mme A et B " déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, représentants uniques des requérants, à la commune de Ploemeur et à la Société Imerys Ceramics France.
Fait à Rennes, le 18 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.