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2105295 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister: Dismissal of Time-Barred Appeal for Driving License Point Restitution

Numéro de cause 2105295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative silence regarding the restitution of points on his driving license and an order for the relevant Minister to grant the restitution, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was time-barred. The court reasoned that the administrative decision invalidating the license due to zero points had been regularly notified to the petitioner via registered mail, evidenced by the returned envelope showing he was "advised" on November 14, 2018, which triggered the two-month statutory appeal deadline; consequently, the petitioner's subsequent administrative appeal filed on July 30, 2021, was significantly outside the legal time limit, rendering the present judicial appeal filed on October 8, 2021, inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister: Dismissal of Time-Barred Appeal for Driving License Point Restitution: The court reasoned that the administrative decision invalidating the license due to zero points had been regularly notified to the petitioner via registered mail, evidenced by the returned envelope showing he was "advised" on November 14, 2018, which triggered the two-month statutory appeal deadline; consequently, the petitioner's subsequent administrative appeal filed on July 30, 2021, was significantly outside the legal time limit, rendering the present judicial appeal filed on October 8, 2021, inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal licenciement administratif demande tardive de restitution de délai ministre de la justice droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande de restitution de points sur son permis de conduire ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prononcer la restitution de points sur son permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête à titre principal en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire au fond.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la lettre référencée 48 SI de M. A versé aux débats par l'administration comporte la mention : " avisé le 14 novembre 2018 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée. Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 14 novembre 2018. Par ailleurs, la décision référencée " 48 SI " adressée au requérant et produite par l'administration mentionne les voies et délais de recours. Si M. A a présenté un recours gracieux, ce dernier a été introduit seulement le 30 juillet 2021 et a été notifié au ministre de l'intérieur à la même date, alors que le délai de recours contentieux était expiré, et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de ce délai. Dès lors, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2021, est tardive. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 20 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,