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2105293 Généré par l'IA

Taxpayers v. State (Discharge of Social Levies)

Numéro de cause 2105293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of social levies assessed on their 2016 French source rental income, and the administrative court found that the principal request for discharge was moot because the relevant authority granted a full remission of the disputed levies during the proceedings. Based on this outcome, the court ruled there was no longer any need to rule on the discharge request but ordered the State to pay the taxpayers 500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for litigation costs, while rejecting the claim for other court costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. State (Discharge of Social Levies): Based on this outcome, the court ruled there was no longer any need to rule on the discharge request but ordered the State to pay the taxpayers 500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for litigation costs, while rejecting the claim for other court costs.

Mots-clés

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litige en matière de contributions publiques frais administratifs revenus locatifs droits du contribuable dispense des frais remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to rule by order on requests that no longer present any issue other than costs or those covered by Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 avril 2021 et 16 juin 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Freulet, demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de revenus fonciers de source française ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, de la totalité des prélèvements sociaux en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 1er décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions relatives à ceux-ci ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 27 avril 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.