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2105292 Généré par l'IA

Union's Request for Professional Risk Assessment Document Annuled Due to Subsequent Availability; Costs Denied for Lack of Counsel

Numéro de cause 2105292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union requested the annulment of implicit rejections concerning its demand for the professional risk assessment document (DUERP) and an order for its communication; however, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the union was subsequently informed of an online platform made available for consulting the DUERPs, rendering those specific claims moot, and further rejected the union's claim for costs under Article L. 761-1 because the union had not been represented by counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 et 5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Union's Request for Professional Risk Assessment Document Annuled Due to Subsequent Availability; Costs Denied for Lack of Counsel: 761-1 because the union had not been represented by counsel.

Mots-clés

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fixation des frais évaluation des risques annulation du congé retrait de la demande de révision litiges du travail réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3 et 5 du code de justice administrative

Used to justify declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions because the matter is moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for the payment of costs (frais irrépétibles) because the union did not justify any such expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 1-2-4 Louvre sur sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 1-2-4 Louvre de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le recteur de la région académique Ile de France, recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris. En l'absence de toute observation du syndicat sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 25 avril 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.