Mootness of Annulment Request Following Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by the national housing improvement agency that had withdrawn a granted energy transition premium; however, the agency subsequently issued a decision annulling the withdrawal, accepting the prior administrative appeal, and paying the full premium amount. Because the subsequent administrative action satisfied the relief sought by the original application, the court, applying the provision allowing a judge to rule that there is no longer cause to rule on a petition, determined that the annulment request had become moot and ordered that there was no longer any need to rule on the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Subsequent Administrative Action: Because the subsequent administrative action satisfied the relief sought by the original application, the court, applying the provision allowing a judge to rule that there is no longer cause to rule on a petition, determined that the annulment request had become moot and ordered that there was no longer any need to rule on the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no longer any need to rule on the merits of the application.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 septembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête présentée par M. A.
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er avril 2021 lui notifiant le retrait de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par une décision du 25 février 2022, la directrice générale de l'ANAH a annulé la décision initiale, accueilli le recours administratif préalable et versé le montant de la prime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la requête tendait à l'annulation de la décision lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique, a obtenu le retrait de cette décision et le versement intégral de cette prime. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 28 octobre 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,