Departmental Promotion Revocation and Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision from May 5, 2021, which revoked an earlier decision granting their promotion to the grade of principal territorial agent, and requested an order for reassessment and payment of legal costs. The court determined that since the requesting party had subsequently been reinstated to the promotion, effective July 5, 2021, via a decision issued in December 2022, the principal claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to no necessity to rule on those specific requests; however, the court ordered the department to pay the individual 300 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Departmental Promotion Revocation and Reinstatement: The court determined that since the requesting party had subsequently been reinstated to the promotion, effective July 5, 2021, via a decision issued in December 2022, the principal claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to no necessity to rule on those specific requests; however, the court ordered the department to pay the individual 300 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no decision is necessary regarding the claims for annulment and injunction because they became moot.
Cited implicitly via Article 1er and Article 2, as the court applied the power to declare that there is no longer reason to rule on the case (Art. R. 222-1, 3° and 5° mentioned in the reasoning).
Imposes costs on the Department based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis for ordering the payment of 300 euros to M. B for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 4 février 2021 portant avancement au grade d'agent de maîtrise principal territorial ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir que le requérant a été rétabli dans ses droits à l'avancement de grade et a été nommé agent de maîtrise principal à compter du 5 juillet 2021 par un arrêté n°6197 du 6 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023 M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 5 mai 2021, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est au demeurant pas contesté par M. B que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a nommé, par un arrêté du 6 décembre 2022, au grade d'agent de maîtrise principal territorial à compter du 5 juillet 2021. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2021 portant retrait de l'arrêté d'avancement de grade du 4 février 2021 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 300 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de M. B.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,