Administrative Leave Annulment Moot After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision placing them on mandatory administrative leave with half-pay from April 2020 to January 2021, and sought associated injunctive relief and costs. The court determined that since the challenged decision was formally withdrawn by a subsequent administrative act in March 2023, the principal claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling on the merits, pursuant to the provision allowing a judgment of non-lieu on requests that present no further issues other than costs. Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the department to pay the litigant €300 for legal expenses incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Leave Annulment Moot After Withdrawal: The court determined that since the challenged decision was formally withdrawn by a subsequent administrative act in March 2023, the principal claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling on the merits, pursuant to the provision allowing a judgment of non-lieu on requests that present no further issues other than costs. Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the department to pay the litigant €300 for legal expenses incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplies the rule from Art. R. 222-1 3° and 5° of the CJA to determine that there is no need to rule on the annulment and injunction claims.
Orders the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
The court cited this article to justify its power to rule by order, specifically noting its authority under sections 3° and 5° to state that there is no need to rule on a request or to rule on requests relating only to costs.
The court cited this article as the basis for ordering the Department to pay a sum to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de le placer en disponibilité avec maintien d'un demi-traitement du 19 avril 2020 au 11 janvier 2021 inclus et de le faire cesser de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite, et a rapporté ses arrêtés des 17 juillet 2020, 12 octobre 2020 et 21 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir que la décision contestée a été retirée par un arrêté n° 004303 du 20 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 26 avril 2021, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est au demeurant pas contesté par M. B que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 mars 2023, retiré la décision du 26 avril 2021 par laquelle elle avait placé l'intéressé en disponibilité d'office avec maintien à demi-traitement du 19 avril 2020 jusqu'au 11 janvier 2021 inclus. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 300 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,