Naturalization Application Deferral Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision, which had reduced a prior denial of his naturalization request from a three-year to a two-year deferral, and requested an order to re-examine his application. The court determined that because the Minister subsequently abrogated the two-year deferral decision and resumed the processing of the naturalization request, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific points, and rejecting the remaining claims concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Deferral Annulment Mootness: The court determined that because the Minister subsequently abrogated the two-year deferral decision and resumed the processing of the naturalization request, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific points, and rejecting the remaining claims concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal to rule by ordinance and to note that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims.
Cited as the legal basis for deciding on the costs, although the claim for costs was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2021 sous le numéro 2105277, M. A B, représenté par Me Slimani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué un ajournement à deux ans à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2020 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus.
Il informe le tribunal qu'il a décidé d'abroger la décision litigieuse et de reprendre l'instruction de la demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 11 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé sa décision du 25 février 2021 portant ajournement à deux ans à compter du 13 mars 2020 de la demande de naturalisation de M. B et informé le requérant de la reprise de l'instruction de cette demande. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,