Withdrawal of Request for Annulment of Refusal to Issue Travel Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking annulment of a prefectural decision refusing to issue a minor child a travel document and an order to compel the authority to issue the document, but the court issued an order noting the applicant's withdrawal of the claim. The court reasoned that following a formal notice sent via the electronic filing system, which informed the applicant's counsel that failure to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month would result in the request being deemed withdrawn, no such confirmation was received by the deadline, leading the court to conclude the applicant had implicitly withdrawn the case pursuant to the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Annulment of Refusal to Issue Travel Document: The court reasoned that following a formal notice sent via the electronic filing system, which informed the applicant's counsel that failure to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month would result in the request being deemed withdrawn, no such confirmation was received by the deadline, leading the court to conclude the applicant had implicitly withdrawn the case pursuant to the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president of the judging panel to give formal notice of withdrawals by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. D C agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur B A C, représenté par Me Khiat-Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un document de circulation pour enfant mineur à son enfant B A ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son enfant B A le titre sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. C le 10 janvier 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 10 janvier 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le même jour, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. C doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105276