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2105273 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality of Nice (Vacant Dwelling Tax)

Numéro de cause 2105273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property company sought the discharge of vacant dwelling tax assessments for the years 2015 through 2020 from the municipality of Nice, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible for the years 2015 to 2019 because the prerequisite prior administrative claim was filed on July 19, 2021, which was significantly past the statutory deadline of December 31 of the year following the tax assessment's collection roll, and determined there was no need to rule on the 2020 assessment because the relevant departmental finance director had already granted a total waiver for that year.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Property Company v. Municipality of Nice (Vacant Dwelling Tax): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt dépréciation de la partie restante délai légal registre de l'impôt impôts communaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to reject the remaining claims as manifestly inadmissible.

Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

The basis for declaring the claims for the years 2015 to 2019 inadmissible due to a late preliminary claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2021, la SCI Leo représentée par sa gérante en exercice, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Nice (06000) au titre des années 2015 à 2020 à raison d'un bien sis 17 rue de France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer au titre de l'année 2020 et au rejet pour irrecevabilité du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 17 mars 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions relatives aux années 2014 à 2019 :

3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

4. Il résulte de l'instruction que la taxe sur les logements vacants à laquelle la SCI Leo a été assujettie au titre des années 2015 à 2019, a été mise en recouvrement les 31 décembre de chaque année. Il est constant que sa réclamation préalable contre ces impositions n'a été présentée auprès des services gestionnaires de son dossier fiscal que le 19 juillet 2021. Ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, cette réclamation contentieuse préalable était tardive dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai de recours contentieux qui a expiré, en l'espèce, les 31 décembre 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Dans ces conditions, les conclusions en décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle la SCI Leo a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 présentées par l'intéressée à la suite de cette réclamation tardive ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SCI Leo au titre de l'année 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Leo et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. RINGEVAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.