Housing Allocation Satisfies Prior Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit decision by a departmental mediation commission to refuse to recognize the priority and urgency of their application for social housing after the administrative silence following their amiable appeal. The court ruled that there was no need to rule on the matter because the applicant had been allocated a social housing unit and had signed the lease in March 2022, which satisfied the initial request for housing, as the applicant did not contest the suitability of the newly assigned accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Housing Allocation Satisfies Prior Claim: The court ruled that there was no need to rule on the matter because the applicant had been allocated a social housing unit and had signed the lease in March 2022, which satisfied the initial request for housing, as the applicant did not contest the suitability of the newly assigned accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article orders that there is no longer cause to rule on the application, as the object of the application has been satisfied.
This article grants the designated magistrates the power to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur son recours amiable du 18 janvier 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que, depuis le 18 mars 2022, Mme B s'est vue attribuer un logement du parc social et a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de la signature de son bail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise qu'un logement de type T3 situé à Bezons (Val-d'Oise) a été attribué à Mme B et que cette dernière a signé son contrat de bail le 19 mars 2022 avec prise d'effet au 18 mars 2022, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. La requérante ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 octobre 202Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2105266