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2105265 Généré par l'IA

Recognition of Service-Related Depressive Syndrome and Accident Costs

Numéro de cause 2105265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a university hospital's implicit refusal to recognize a depressive syndrome and an accident as service-related, and requested related injunctions and costs, but those conclusions became moot after the hospital director formally recognized the service-related nature of the condition and care coverage in a subsequent decision. Pursuant to the administrative justice code, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and awarded the petitioner a specific sum for costs not covered by her partial legal aid, to be paid by the hospital.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Recognition of Service-Related Depressive Syndrome and Accident Costs: Pursuant to the administrative justice code, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and awarded the petitioner a specific sum for costs not covered by her partial legal aid, to be paid by the hospital.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire commandement de payer hôpitaux universitaires frais administratifs affection apparue pendant le service frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article 2

Used to order the hospital center to pay a sum to the applicant for incurred costs not covered by legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge cites this article as the basis for ordering that there is no need to rule on the request and for deciding on costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the applicant's conclusion which informs the court's decision on costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the applicant's conclusion which informs the court's decision on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2021, 8 février 2022 et 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de sa requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 24 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, par une décision en date du 9 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et de ses arrêts de travail du 29 janvier 2019 au 13 juillet 2022. Par la même décision, il a admis la prise en charge des soins jusqu'à cette date. Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome dépressif réactionnel et de l'accident survenu le 29 janvier 2019, de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 janvier 2019 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif ou à tout le moins de l'accident de service survenu le 29 janvier 2019 et de ses suites pathologiques, de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 janvier 2019 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, sont dès lors devenues sans objet.

3. D'autre part, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 24 mai 2021. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre du remboursement à Mme B de la part des frais exposés par elle, non compris non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Benjamin Marcilly et au centre hospitalier universitaire de Lille.

Fait à Lille, le 20 janvier 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,