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2105265 Généré par l'IA

Mootness of Provisional Injunction Following Final Judgment

Numéro de cause 2105265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel the interregional director of penitentiary services to execute a prior provisional order from May 2021, which suspended a decision denying service-related injury recognition, and to impose a daily fine for non-compliance. The court reasoned that since the tribunal subsequently issued a judgment on July 1, 2022, which annulled the original decision and ordered the director to reconsider the claim within three months, the provisional injunction from the May 2021 order automatically ceased to have effect pursuant to administrative justice code provisions concerning the termination of provisional suspensions upon a final ruling, rendering the request for execution of the expired provisional order moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Provisional Injunction Following Final Judgment: The court reasoned that since the tribunal subsequently issued a judgment on July 1, 2022, which annulled the original decision and ordered the director to reconsider the claim within three months, the provisional injunction from the May 2021 order automatically ceased to have effect pursuant to administrative justice code provisions concerning the termination of provisional suspensions upon a final ruling, rendering the request for execution of the expired provisional order moot.

Mots-clés

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suspension provisoire cessation définitive des fonctions effets d'un arrêt d'annulation procédure préjudicielle d'urgence autorisation d'exécution conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Gimenez, demande au tribunal administratif d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse d’exécuter sans délai l’ordonnance n° 2101881 du 12 mai 2021 à compter de sa notification et sous astreinte de 500 euros par jour de

retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 3 mars 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.

Vu :

- l’ordonnance n° 2101881 du 12 mai 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code précité : « (…) Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Par ordonnance n° 2101881 du 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’une rechute survenue le 15 juin 2020 et lui a enjoint de reconnaitre cette rechute comme imputable au service dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.

Par jugement n° 2101880 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 26 mars 2021 précité et a enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de statuer à nouveau sur la demande de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

En application du dernier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension prononcée par l’ordonnance n° 2101881 rendue le 12 mai 2021 a pris fin à la date du jugement précité ainsi que l’injonction prononcée à titre provisoire par la même ordonnance.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2101881 du 12 mai 2021.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.

Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022

La greffière,

B. Flaesch