Legislator Jurisprudence & Législation
2105260 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs

Numéro de cause 2105260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parties seeking the annulment of a building permit granted by the municipality formally withdrew their request, leading the court to rule on this administrative matter under the provision allowing presidents of judgment formations to take note of withdrawals by order. The court granted the formal withdrawal of the application but rejected the cross-claims by the permit beneficiary and the municipality for the reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision, given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs: The court granted the formal withdrawal of the application but rejected the cross-claims by the permit beneficiary and the municipality for the reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision, given the circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the appeal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the opposing parties regarding the award of legal costs, although their claims were ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021 et par des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021, le 21 octobre 2021 et le 10 novembre 2021, M. B E et Mme C E, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a accordé un permis de construire à M. et Mme A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, M. et Mme A concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, la commune de Saint-Jorioz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Saint-Jorioz prend acte du désistement de M. et Mme D.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme E est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jorioz et de M. et Mme A tendant à la condamnation de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Jorioz et de M. et Mme A tendant à la condamnation de M. et Mme E au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à M. et Mme A et à la commune de Saint-Jorioz.

Fait à Grenoble le 27 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105260