Legislator Jurisprudence & Législation
2105259 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Sick Leave Annulment

Numéro de cause 2105259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a departmental decision from April 26, 2021, which placed them on ordinary sick leave and revoked a previous decision granting leave due to service-related temporary disability, along with an order for administrative reassessment and payment of legal costs. The court noted that the challenged decision was formally withdrawn by a subsequent departmental decree dated March 20, 2023, rendering the claimant's primary requests for annulment and injunction moot under judicial procedural rules, but ordered the department to pay the claimant €300 for litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Departmental Decision on Sick Leave Annulment: The court noted that the challenged decision was formally withdrawn by a subsequent departmental decree dated March 20, 2023, rendering the claimant's primary requests for annulment and injunction moot under judicial procedural rules, but ordered the department to pay the claimant €300 for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie arrêté du Conseil d'État annulation du congé suspension des prestations violation d'obligations contractuelles de travail absence injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision on the power of the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the payment of costs to the applicant based on this article.

Article 2

The court ordered the payment of costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a placé en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2019 au 18 avril 2020 inclus, a abrogé l'arrêté du 23 mai 2019 lui accordant un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 avril au 12 mai 2019, et a rapporté les arrêtés des 11 juin, 11 juillet, 27 août, 26 septembre, 21 octobre et 2 décembre 2019, et des 10 février, 6 mars et 11 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives aux frais du litige.

Il fait valoir que la décision contestée a été retirée par un arrêté n° 004303 du 20 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 26 avril 2021, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer et, en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est au demeurant pas contesté par M. B que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 mars 2023, retiré la décision du 26 avril 2021 par laquelle elle avait placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2019 au 18 avril 2020 inclus. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 300 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de M. B.

Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,