Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation of Interest Following Judicial Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a negative urban planning certificate issued by a municipality, but after the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the applicant to confirm the maintenance of her claims due to uncertainty about continued interest, and the applicant failed to provide this express confirmation within the one-month deadline, the Tribunal Administratif de Grenoble, acting under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally recorded the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation of Interest Following Judicial Inquiry: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the applicant to confirm the maintenance of her claims due to uncertainty about continued interest, and the applicant failed to provide this express confirmation within the one-month deadline, the Tribunal Administratif de Grenoble, acting under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally recorded the withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the application in this article.
This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
This article authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Mont-Saxonnex lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Mont-Saxonnex conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 9 octobre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 10 octobre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Mont-Saxonnex.
Fait à Grenoble le 15 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105256