Withdrawal of State Medical Aid Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the primary health insurance fund concerning the refusal of State Medical Aid, following a request registered on June 11, 2021. The court found that, pursuant to the administrative justice code, the applicant had been formally invited by the court via registered mail on August 3, 2022, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, with a warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline or at the time of the order, the court ruled to acknowledge the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of State Medical Aid Claim Due to Non-Confirmation: The court found that, pursuant to the administrative justice code, the applicant had been formally invited by the court via registered mail on August 3, 2022, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, with a warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline or at the time of the order, the court ruled to acknowledge the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the deemed withdrawal of the appeal as ordered.
Cited as the general basis allowing the President to issue this order by granting notice of the withdrawal.
Cited as the specific procedural rule under which the party was invited to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, M. B a, par un courrier recommandé du 3 août 2022, notifié le 9 suivant, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 3 mars 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2105254