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2105254 Généré par l'IA

Expertise Extension to Insurer in Construction Defect Case

Numéro de cause 2105254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment to determine the causes and consequences of defects in the rolling shutters and external joinery of a specialized care home, the court granted the expert's request to extend the scope of the expertise to include an insurer, based on the provision allowing the extension of the expert mission to other persons when deemed useful to the proper execution of the mission, without prejudging any potential liability.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expertise Extension to Insurer in Construction Defect Case: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

Mots-clés

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défauts de construction responsabilité de l'institution d'assurance expertise judiciaire champ d'application matériel négligence grave augmentation de l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the extension of the expertise operations to the MAF, as requested.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge to extend the expertise to other persons upon a party's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2105254 du 1er décembre 2021, le juge des référés a, sur la

demande de l'Office public de l'habitat Actis (OPH Actis), prescrit une expertise confiée à

M. A B en vue de déterminer les causes et les conséquences des

désordres affectant les volets roulants et les menuiseries extérieures de la maison d'accueil spécialisée située dans la Zac Vigny Musset à Grenoble.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. A B demande au juge

des référés que les opérations de l'expertise se déroulent en présence de la mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société AAMCO qui a pris la suite de la société APM.

La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la MAF, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2105254 du 1er décembre 2021, le juge des référés a, sur lademande de l'OPH Actis, prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de

déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les volets roulants et les

menuiseries extérieures de la maison d'accueil spécialisée située dans la Zac Vigny Musset à

Grenoble, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et

d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de M. A B tend à ce que la mission d'expertise soit

étendue à la MAF. La présence de cette société aux opérations d'expertise apparait utile en l'état de l'instruction et ne préjuge pas de leur responsabilité éventuelle. Il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la MAF.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2105254 du 1er décembre 2021 sont étendues à la MAF, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat Actis, à la MAF et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2022.

Le juge des référés

JP Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.