Withdrawal of Claim for Annulment of Tacit Rejection of Activity Bonus Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision regarding the tacit rejection of appeals concerning an overpayment of an activity bonus, or alternatively, a total remission of the debt, following the termination of an apprenticeship contract due to a work accident. The administrative court issued an order noting the withdrawal of the claim because the claimant failed to explicitly confirm the continuation of their request, as required by administrative justice code after being formally notified via the electronic filing system to do so within the prescribed one-month period, even though the opposing agency had already granted partial discharge and full remission of the debt prior to the notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Tacit Rejection of Activity Bonus Overpayment Appeal: The administrative court issued an order noting the withdrawal of the claim because the claimant failed to explicitly confirm the continuation of their request, as required by administrative justice code after being formally notified via the electronic filing system to do so within the prescribed one-month period, even though the opposing agency had already granted partial discharge and full remission of the debt prior to the notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application in the operative part.
This article grants the administrative tribunal president the authority to take note of withdrawals by order.
This article establishes the procedure, followed here, allowing the applicant to be deemed to have withdrawn if confirmation of the request is not received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a tacitement rejeté ses recours des 12 mars et 22 décembre 2020 et confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité, référencé IM2/001, d'un montant initial de 1 379,38 euros pour la période de mars à octobre 2020 ;
2°) subsidiairement, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il a déclaré ses contrats d'apprentissage à la caisse d'allocations familiales ;
- suite un accident de travail ayant entrainé la fin de son contrat de travail, il est sans ressource depuis plus de six mois
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête et indique avoir finalement donné satisfaction à M. B C en lui accordant, d'une part, la décharge de l'indu de prime d'activité pour les mois de mars à mai 2020 à hauteur de 261,63 euros par une décision du 17 octobre 2022 et, d'autre part, la remise du solde de sa dette de prime d'activité d'un montant de 938,38 euros par une décision du 17 mars 2022.
Par un courrier du 5 janvier 2023 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", M. B C a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B C a, par un courrier mis à sa disposition le 5 janvier 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B C est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 10 février 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2023.
La greffière,
F. Roman