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2105246 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Regularize Administrative Appeal for Housing Damages

Numéro de cause 2105246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €10,000 in damages and a daily fine against the State for failing to provide urgent, priority housing as determined by a mediation commission, but the administrative court rejected the request because the initial filing was not properly regularized; specifically, the court noted that the claimant failed to include proof of the prior request for compensation as required by the Code of Administrative Justice and did not remedy this deficiency after being formally requested to do so within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Regularize Administrative Appeal for Housing Damages: Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du même code, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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indemnisation étatique état requérant prétention abusive du bailleur action en indemnité réclamation administrative préalable e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A C, représenté par Me Lisa Guillet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal administratif se réservera la liquidation au besoin, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'admettre Me Guillet, à l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'attente de la décision prise sur sa demande par le bureau d'aide juridictionnelle.

Cette requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du même code, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n'était pas accompagnée de l'accusé de réception de la demande préalable d'indemnisation, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431- 4 du code de justice administrative. Me Guillet, conseil de M. C, a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande a été mise à disposition le 29 septembre 2022 de Me Guillet qui en a accusé réception le jour même. A défaut de régularisation, sa requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,