Legislator Jurisprudence & Législation
2105232 Généré par l'IA

Administrative Sanction Revocation and Exclusion Mootness

Numéro de cause 2105232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative litigant sought the annulment of a decision from April 2021 regarding their revocation and a subsequent decision from September 2022 imposing a temporary exclusion, as well as orders for reconsideration and payment of legal costs. The court joined the related proceedings and found that the initial contested decisions—the April 2021 revocation and the September 2022 exclusion—had been implicitly or explicitly withdrawn by subsequent administrative actions taken while the case was pending, specifically including a decision from July 2022 and a final decision from March 2023 which replaced the prior sanctions. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, rendering those parts of the application moot, and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Sanction Revocation and Exclusion Mootness: The court joined the related proceedings and found that the initial contested decisions—the April 2021 revocation and the September 2022 exclusion—had been implicitly or explicitly withdrawn by subsequent administrative actions taken while the case was pending, specifically including a decision from July 2022 and a final decision from March 2023 which replaced the prior sanctions. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, rendering those parts of the application moot, and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative recours en annulation mesure d'éloignement frais administratifs procédure pendante contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunctions for case numbers 2105232 and 2209349.

Article 2

The court rejected the requests presented by M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected requests concerning the costs to be charged to the AP-HM.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to rule by ordinance on this article, specifically on point 5 allowing it to rule on requests where only the conviction for costs remains to be judged.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 9 septembre 2022 sous le n° 2105232, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé sa révocation à compter du 1er mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur de cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de procéder à sa réintégration à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2021 et 2 novembre 2022, l'AP-HM, représentée par Me Pichon, doit être regardée comme concluant dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.

II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, sous le n° 2209349, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HM l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis à compter du 10 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au directeur de cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 13 mars 2023, l'AP-HM, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une ordonnance commune.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".

Sur le non-lieu :

3. M. A, technicien hospitalier, a fait l'objet d'une sanction de révocation par une décision du directeur général de l'AP-HM du 18 mars 2019 alors que le conseil de discipline, réuni le 7 mars précédent, n'avait émis aucun avis faute de majorité sur les propositions de sanctions soumises au vote. Saisie par M. A, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, le 18 juin 2019, émis un avis selon lequel il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un avec sursis. En conséquence, le directeur général de l'AP-HM a retiré le 8 juillet 2019 sa décision du 18 mai précédent et prononcé la réintégration de M. A à compter du 29 aout de la même année. A la suite du jugement du tribunal de céans du 12 avril 2021 annulant l'avis du 18 juin 2019, le directeur général a prononcé le 13 avril 2021 la révocation de cet agent à compter du 1er mai suivant. Toutefois, la cour administrative de Marseille ayant estimé dans son arrêt du 16 juin 2022 que l'AP-HM n'était pas fondée à demander l'annulation de l'avis du 18 juin 2019 et enjoint au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de la situation de cet agent et de le réintégrer au sein de ses effectifs dans un délai de deux mois, le directeur de l'AP-HM qui a dans un premier temps, le 1er juillet 2022, exclut M. A de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un avec sursis à compter du 1er mai 2021 puis, dans un second temps, le 13 septembre suivant, d'une part retiré cette décision et, d'autre part, repris la même sanction en faisant débuter ses effets le 10 octobre 2022. Enfin, le 6 mars 2023, le directeur général a, d'une part, retiré la sanction infligée le 13 septembre 2022 et, d'autre part, exclut à nouveau de ses fonctions l'agent dont il s'agit pour une durée de deux ans à compter du 10 octobre 2022 en l'assortissant cette fois-ci d'un sursis pour la période allant du 1er mars 2023 au 9 octobre 2024.

4. Ainsi, la décision attaquée du 13 avril 2021 portant révocation de M. A a été, implicitement mais nécessairement, retirée par celle du 1er juillet 2022 portant exclusion temporaire de fonction et celle du 13 septembre 2022 expressément par celle du 6 mars 2023, ces deux décisions de retrait étant intervenues en cours d'instance. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions des 13 avril 2021 et 13 septembre 2022, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2105232 et 2209349 de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 20 octobre 2023

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

Nos 2105232 et 2209349