Prefectural Employment Authorization Dispute and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural receipt that did not authorize employment, an order compelling the prefect to issue an employment authorization, and an award of legal costs. However, after the prefect subsequently issued the requested residence permit on January 18, 2022, the petitioner filed a motion conceding non-lieu (no need to proceed) regarding the annulment and injunction requests, effectively withdrawing those claims. Consequently, the court issued an order accepting the withdrawal of the annulment and injunction conclusions and rejected the remaining claims, specifically denying the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the core dispute had ceased to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Employment Authorization Dispute and Costs: However, after the prefect subsequently issued the requested residence permit on January 18, 2022, the petitioner filed a motion conceding non-lieu (no need to proceed) regarding the annulment and injunction requests, effectively withdrawing those claims. Consequently, the court issued an order accepting the withdrawal of the annulment and injunction conclusions and rejected the remaining claims, specifically denying the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the core dispute had ceased to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The decision was made under the power granted to the chamber presidents to issue orders when there is no longer a need to rule on a request.
The court rejected the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. A, représenté par Me Combes, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; d'annuler le récépissé délivré par le préfet de l'Isère le 28 juillet 2021 en ce qu'il ne l'autorise pas à travailler ; d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2022, M. A, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins
d'annulation du récépissé délivré le 28 juillet 2021 par le préfet de l'Isère en ce qu'il
ne l'autorise pas à exercer une activité professionnelle et demande la condamnation de l'État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Vu, en date du 14 octobre 2021, la décision accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 4 mai 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le requérant informe le tribunal que le préfet a décidé de lui délivrer, le 18 janvier 2022, le titre de séjour sollicité et conclut au non-lieu à statuer. En demandant au tribunal de prononcer un non- lieu sur sa requête, le requérant a entendu se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 17 janvier 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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