Legislator Jurisprudence & Législation
2105227 Généré par l'IA

Federation of Agricultural Unions v. Municipality (Waste Management)

Numéro de cause 2105227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation of agricultural unions sought the annulment of a municipal order requiring users of phytopharmaceutical products to manage their resulting waste, and requested associated legal costs. The court determined that because the challenged municipal decision had already been annulled by a prior definitive judgment, the federation's conclusions seeking annulment were moot and required no further ruling. Furthermore, considering the specific circumstances, the court ordered that neither party be awarded the costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, thus rejecting the requests for financial compensation from both sides.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Federation of Agricultural Unions v. Municipality (Waste Management): The court determined that because the challenged municipal decision had already been annulled by a prior definitive judgment, the federation's conclusions seeking annulment were moot and required no further ruling. Furthermore, considering the specific circumstances, the court ordered that neither party be awarded the costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, thus rejecting the requests for financial compensation from both sides.

Mots-clés

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déchet agricole gestion des déchets droit agricole lutte contre le gaspillage droits syndicaux situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the panel to order that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 and Article 4 of the dispositive for rejecting the request concerning related costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2021 et le 3 janvier 2022 non communiqué, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, représentée par Me Cazin demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a ordonné à tout utilisateur de produits phytopharmaceutique d'assurer l'élimination des déchets générés par son activité ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Lepage conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Gennevilliers représentée par Me Lepage conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par un jugement n°2105859 du 21 octobre 2021 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le tribunal de céans a annulé la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, et à la commune de Gennevilliers.

Fait à Cergy, le 4 octobre 2024.

La présidente,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2105227