Litigant's Failure to Confirm Appeal Against Naturalization Postponement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Interior Minister's rejection of their appeal against a prefectural decision postponing their naturalization application by two years, and demanded readmission to the procedure under penalty. The court issued an order because the litigant, having been invited via "Télérecours" to expressly confirm the continuation of their claims within one month under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to provide such confirmation, leading the court to consider the request as implicitly withdrawn pursuant to the same provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Litigant's Failure to Confirm Appeal Against Naturalization Postponement: The court issued an order because the litigant, having been invited via "Télérecours" to expressly confirm the continuation of their claims within one month under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to provide such confirmation, leading the court to consider the request as implicitly withdrawn pursuant to the same provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, giving effect to the presumed withdrawal of the claim.
Although cited generally, the specific procedure resulting in the order is detailed under R. 612-5-1, which authorizes the president to give notice of the withdrawal.
This provision was the legal basis for inviting the appellant to confirm her request and for presuming withdrawal due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2021, Mme A B, représenté par Me Abdouloussen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Abdouloussen
Fait à Nantes, le 30 novembre 2023
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,