Discontinuance of Judicial Review Following Withdrawal of Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a local authority's refusal to relocate a voluntary drop-off point, demanding its removal, compensation for resulting damages, and the charging of legal costs to the State. The court issued an order because the litigant subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their entire request, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings in accordance with the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Judicial Review Following Withdrawal of Refusal Challenge: The court issued an order because the litigant subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of their entire request, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings in accordance with the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to issue an order granting the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B, représenté par Me Py demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Président de la communauté de communes du Grésivaudan a rejeté la demande de déplacement de l'ouvrage et de réparation des préjudices résultant de sa présence et de son utilisation ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grésivaudan de procéder au déplacement du point d'apport volontaire litigieux à une distance d'au moins 50 mètres de sa propriété dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de condamner la communauté de communes du Grésivaudan à lui verser la somme de 25000 euros sauf à parfaire en réparation des préjudices financiers et moraux tirés de la présente et de l'utilisation du point d'apport volontaire situé à proximité immédiate de sa propriété ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, la communauté de communes du Grésivaudan, représentée par Me Senegas, déclare prendre acte de ce désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du pays du Grésivaudan.
Fait à Grenoble, le 1er février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105204