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2105198 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Rejection of Costs in Alignment Certificate Dispute

Numéro de cause 2105198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a certificate of alignment issued by a municipality concerning a property and requested an award of costs. Subsequently, the individual formally and unequivocally withdrew their entire request. The court, referencing procedural rules allowing presidents of judicial divisions to record withdrawals via order, accepted the withdrawal of the claim, thereby concluding the principal action, and consequently rejected the municipality's subsequent claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim and Rejection of Costs in Alignment Certificate Dispute: Subsequently, the individual formally and unequivocally withdrew their entire request. The court, referencing procedural rules allowing presidents of judicial divisions to record withdrawals via order, accepted the withdrawal of the claim, thereby concluding the principal action, and consequently rejected the municipality's subsequent claims for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais de la procédure désistement d'action règlement du litige acte de défaut de biens rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the request as its first order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's request for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power of the president to issue an order acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Jacquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'alignement du 1er juin 2021 portant alignement d'une propriété située rue de l'Odet à Combrit-Sainte-Marine ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Combrit-Sainte-Marine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022, la commune de Combrit-Sainte-Marine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Combrit-Sainte-Marine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Combrit-Sainte-Marine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Combrit-Sainte-Marine.

Fait à Rennes, le 9 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105198