Legislator Jurisprudence & Législation
2105187 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Resident Card Revocation

Numéro de cause 2105187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated June 11, 2021, which revoked their resident card and issued a one-year temporary residence permit, and requested consequential orders for the issuance of a ten-year resident card or a review of the file. The administrative court issued an order because the petitioner formally informed the court on March 14, 2023, that they were withdrawing their request, leading the court to grant acknowledgment of the unqualified withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Resident Card Revocation: The administrative court issued an order because the petitioner formally informed the court on March 14, 2023, that they were withdrawing their request, leading the court to grant acknowledgment of the unqualified withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour retrait de la demande autorisation de séjour expulsion préfectorale recours en annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents the authority to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Drôme a retiré sa carte de résident valable du 2 novembre 2013 au 1er novembre 2023 et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de résident de dix ans lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euro à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 14 mars 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 14 mars 2023, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 30 mars 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.