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2105185 Généré par l'IA

Housing Grant Refusal Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2105185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the national housing improvement agency's director general refusing to pay a renovation grant and requested payment of the grant. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to include the contested refusal decision or proof of the date of the prior administrative claim, despite being formally asked to regularize the filing, and did not provide the required document within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Grant Refusal Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to include the contested refusal decision or proof of the date of the prior administrative claim, despite being formally asked to regularize the filing, and did not provide the required document within the specified timeframe.

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement amélioration du logement demande de réexamen administratif retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice générale de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat refusant de lui verser une prime Renov'.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de M. B A tend à l'annulation de la décision de la directrice générale de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat refusant de lui verser une prime Renov' ainsi qu'au versement de cette prime. Toutefois, la requête n'est pas accompagnée de la décision de refus contestée ni de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande préalable à l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé du 22 juin 2021 et dont il a accusé réception le 23 juin 2021, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2007287