Withdrawal of Tax Reduction Claim Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought a reduction of its business property tax for the years 2019 and 2020 concerning a commercial center location, after the relevant tax authority had already granted the requested abatement. Following the authority's defense confirming the abatement, the court invited the applicant to explicitly confirm its continued interest in pursuing the claim, as per the Code of Administrative Justice, but the applicant failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim, issuing an order to record this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Tax Reduction Claim Due to Non-Response: Following the authority's defense confirming the abatement, the court invited the applicant to explicitly confirm its continued interest in pursuing the claim, as per the Code of Administrative Justice, but the applicant failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim, issuing an order to record this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the deemed withdrawal of the claim by the applicant.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Carrefour hypermarchés doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), à raison d'un local d'un centre commercial situé boulevard de l'Europe dans cette commune;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en réduction d'imposition et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu'il a prononcé le dégrèvement à due concurrence de l'imposition contestée.
Par une lettre en date du 16 janvier 2023, le président de la 1ère Chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du président de la 1ère Chambre, envoyé le 16 janvier 2023, la SAS Carrefour hypermarchés a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, la SAS Carrefour hypermarchés est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la SAS Carrefour hypermarchés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carrefour hypermarchés et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.
Le président de la 1ère Chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,