Residence Permit Granted After Suit Filed; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision refusing a residence permit and requested an order for its issuance or, alternatively, a re-examination of their situation, along with legal costs. The administrative court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, rendering the initial claims moot; consequently, the court rejected the petitioner's claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Granted After Suit Filed; Costs Denied: The administrative court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, rendering the initial claims moot; consequently, the court rejected the petitioner's claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to declare that there is no longer any need to rule on the claims because the object of the dispute has disappeared.
Cited in the body of the reasoning concerning the application for costs, although the dispositive only rejects the surplus claims (which included the L. 761-1 claim in paragraph 4 of the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A le 30 janvier 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. A maintient l'ensemble de ses conclusions.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort de la pièce produite le 13 octobre 2022 par la préfète du Bas-Rhin que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a par une décision du 27 janvier 2023, accepté de délivrer à M. A un titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de refus de titre de séjour encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 17 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,