Prefect's Post-Suit Renewal Renders Residency Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative rejection of their residency renewal application and requested an order compelling the prefect to issue a ten-year residency certificate or to re-examine the request, along with an order for costs. The court issued an order finding that the core claims for annulment and injunctions were rendered moot because the prefect, subsequent to the filing of the application, had in fact renewed the litigant's ten-year residency certificate as the spouse of a French national, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, and to reject the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Post-Suit Renewal Renders Residency Challenge Moot: The court issued an order finding that the core claims for annulment and injunctions were rendered moot because the prefect, subsequent to the filing of the application, had in fact renewed the litigant's ten-year residency certificate as the spouse of a French national, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, and to reject the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's authority to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on the request.
Cited because the court explicitly rules on the conclusions presented on the basis of this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 20 décembre 2021, de renouveler le certificat de résidence d'une durée de dix ans de Mme B en qualité de conjoint de ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant que, le 20 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a renouvelé le certificat de résidence d'une durée de dix ans de Mme B en qualité de conjoint de ressortissant français. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,