Legislator Jurisprudence & Législation
2105174 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Building Permit

Numéro de cause 2105174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit issued for the construction of an outdoor laying hen barn, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory two-month appeal period expired. The court reasoned that the appeal deadline, governed by the Urban Planning Code, began on June 18, 2021, the start date of the continuous two-month posting of the required notice on the site, as evidenced by multiple official reports, making the filing on September 5, 2021, untimely, and consequently rejected the related request for legal costs against the municipality and the permit beneficiary, although it also rejected the beneficiary's request for costs against the petitioners.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, art. R. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Building Permit: The court reasoned that the appeal deadline, governed by the Urban Planning Code, began on June 18, 2021, the start date of the continuous two-month posting of the required notice on the site, as evidenced by multiple official reports, making the filing on September 5, 2021, untimely, and consequently rejected the related request for legal costs against the municipality and the permit beneficiary, although it also rejected the beneficiary's request for costs against the petitioners.

Mots-clés

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permis de construire dépôt tardif délai de résiliation ordre contigu frais d'élaboration des plans délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Basis for the court's decision to reject the applicants' claims as manifestly inadmissible due to being time-barred.

Art. R. 600-2 du code de l'urbanisme

Cited to establish that the appeal was filed outside the two-month appeal period following the start of continuous posting.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the claims filed by the SARL Ferme de l'Autan for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 septembre 2021 et 9 septembre 2021, M. et Mme B et M. et Mme A, représentés par Me Chaboussou, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Lescout du 13 juin 2021 n° PC 08114319C0011 portant permis de construire délivré à la SARL Ferme de l'Autan pour la construction d'un bâtiment pour la ponte de plein air sur un terrain sis La Bouriette à Lescout ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lescout et de la SARL Ferme de l'Autan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la SARL Ferme de l'Autan, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire de M. et Mme B et M. et Mme A a été enregistré le 4 juin 2022 et n'a pas été communiqué.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de l'article A 424-16 dudit code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté () ". Aux termes de l'article A 424-17 de ce même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) ". L'article A 424-18 du code de l'urbanisme dispose : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

3. Sont produits au dossier par les défendeurs trois constats d'huissier, datés des 18 juin, 8 juillet et 24 août 2021, établissant l'affichage sur le terrain d'un panneau comportant les mentions légales requises, notamment les voies et délais de recours. Dans ces conditions, alors que le caractère continu de cet affichage n'est pas contesté, la requête du 5 septembre 2021 doit être regardée comme tardive pour avoir été enregistrée au-delà de la période d'affichage continu de deux mois prévue par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, ayant débuté le 18 juin 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SARL Ferme de l'Autan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B et de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Ferme de l'Autan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B, représentants uniques, à la SARL Ferme de l'Autan et à la commune de Lescout.

Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2105174