Litigant's Claim Acknowledged as Withdrawn Following Failure to Confirm in Housing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a housing mediation commission's rejection of their priority housing application and requested an order compelling the prefect to rehouse them with a penalty. The court, pursuant to the administrative justice code, found that after the litigant was formally invited to confirm the maintenance of their claims by registered mail through the electronic filing system and failed to do so within the one-month period, they were deemed to have withdrawn their entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Claim Acknowledged as Withdrawn Following Failure to Confirm in Housing Dispute: The court, pursuant to the administrative justice code, found that after the litigant was formally invited to confirm the maintenance of their claims by registered mail through the electronic filing system and failed to do so within the one-month period, they were deemed to have withdrawn their entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the request, which is the main order made.
This article governs the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn the request after failing to confirm its maintenance.
This article authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 28 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Andrieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 mars 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande de logement présentée le 17 novembre 2020 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande et d'assurer son relogement en assortissant cette injonction d'une astreinte provisoire dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 25 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 22 septembre 2022, envoyé en lettre recommandé avec avis de réception par le biais de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le jour même, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 22 septembre 2022, adressé par lettre recommandée avec avis de réception par le biais de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le jour même, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 202La greffière,
C. Arce
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