Administrative Decision Annulment and Compensation Claim Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting a request for gratuitous remission and an order for compensation for financial prejudice. Following the filing of the defense, the court invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, warning that failure to do so within one month would result in a deemed withdrawal. As no confirmation was received by the jurisdiction within the prescribed period, the court, referencing its authority under Article R. 222-1, accepted the deemed withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Administrative Decision Annulment and Compensation Claim Deemed Withdrawn: Following the filing of the defense, the court invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, warning that failure to do so within one month would result in a deemed withdrawal. As no confirmation was received by the jurisdiction within the prescribed period, the court, referencing its authority under Article R. 222-1, accepted the deemed withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive section.
This article empowers the President of the judging panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This article provides the legal basis for deeming the request withdrawn due to the lack of confirmation by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 665 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence et de son préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 27 novembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 27 novembre 2023 dont elle a accusé réception le 29 novembre 2023, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,