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2105161 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Main Claim, Costs Rejected in Military Service Seniority Dispute

Numéro de cause 2105161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection and a subsequent administrative decision concerning the failure to count prior military service in the National Navy toward seniority classification for the positions of prison supervisor and principal prison supervisor, also requesting career reconstruction and payment of legal fees. The court, exercising its authority under the administrative justice code to acknowledge simple withdrawals and rule on residual matters, formally noted the litigant's withdrawal of the main request but rejected the subsidiary claim for costs, issuing an order accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Main Claim, Costs Rejected in Military Service Seniority Dispute: The court, exercising its authority under the administrative justice code to acknowledge simple withdrawals and rule on residual matters, formally noted the litigant's withdrawal of the main request but rejected the subsidiary claim for costs, issuing an order accordingly.

Mots-clés

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service militaire ancienneté de service objet du litige honoraires d'avocat retrait des conclusions civiles ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally notes the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision cited as the basis for the President to issue an order noting a withdrawal and ruling on residual claims.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the rejection of the request for payment of legal fees in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. A, représenté par Me Fouilland, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la Justice du 3 juin 2021 et l'arrêté du ministre de la Justice du 11 juin 2021 portant avancement d'échelon en tant qu'il n'a pas pris en compte ses années de service dans la Marine Nationale pour sa classification au sein du grade de surveillant et surveillant principal de l'administration pénitentiaire.

2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le ministre de faire procéder à la reconstitution de sa carrière, avec prise en compte de son ancienneté militaire lors de sa titularisation puis à la régularisation de son traitement et des bulletins afférents.

3°) d'assortit l'injonction à venir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

4°) de lui allouer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 19 octobre 2023 au conseil de M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un acte enregistré le 30 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2105161