Prefect v. Municipality (Building Permit Annulment Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a 280 m2 metal-framed agricultural hangar; however, the court dismissed the matter because, subsequent to the filing of the appeal, the municipal authority had definitively withdrawn the original building permit via a later order, rendering the Prefect's request for annulment moot under the provisions allowing the court to rule that there is no longer cause to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Municipality (Building Permit Annulment Moot): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the annulment conclusions, based on the withdrawal of the permit.
This article authorizes the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 11 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13081 20 F0045 en date du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rognac a délivré à M. A B un permis de construire un hangar agricole à ossature métallique de 280 m2 sur un terrain cadastré AK 235 situé chemin de la Verdière, la Tuilière et les Ouïdes à Rognac.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 13081 20 F0045 en date du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rognac a délivré un permis de construire à M. A B relatif à la construction d'un hangar agricole à ossature métallique de 280 m2 pour le stationnement et le stockage de matériel agricole. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 juillet 2022, postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, le maire de la commune de Rognac a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rognac et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,