Legislator Jurisprudence & Législation
2105160 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality (Building Permit Annulment Moot)

Numéro de cause 2105160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a 280 m2 metal-framed agricultural hangar; however, the court dismissed the matter because, subsequent to the filing of the appeal, the municipal authority had definitively withdrawn the original building permit via a later order, rendering the Prefect's request for annulment moot under the provisions allowing the court to rule that there is no longer cause to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Municipality (Building Permit Annulment Moot): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de la demande qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône.

This article states that there is no need to rule on the annulment conclusions, based on the withdrawal of the permit.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 11 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13081 20 F0045 en date du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rognac a délivré à M. A B un permis de construire un hangar agricole à ossature métallique de 280 m2 sur un terrain cadastré AK 235 situé chemin de la Verdière, la Tuilière et les Ouïdes à Rognac.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 13081 20 F0045 en date du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rognac a délivré un permis de construire à M. A B relatif à la construction d'un hangar agricole à ossature métallique de 280 m2 pour le stationnement et le stockage de matériel agricole. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 juillet 2022, postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, le maire de la commune de Rognac a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rognac et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 29 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,