Legislator Jurisprudence & Législation
2105156 Généré par l'IA

Petitioner v. National Pension Fund for Local Government Agents

Numéro de cause 2105156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision by the national pension fund for local government agents that revised their pension without altering the amount. The administrative court dismissed the request through an order because the initial petition, which failed to state any grounds or arguments supporting the claim for annulment, was not subsequently supplemented with the required substantive arguments within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Pension Fund for Local Government Agents: The administrative court dismissed the request through an order because the initial petition, which failed to state any grounds or arguments supporting the claim for annulment, was not subsequently supplemented with the required substantive arguments within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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état requérant motifs légaux fonds de pension révision de la rente argumentation sur le fond cyberadministration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via an order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision sets out the requirements for a request, which the petitioner failed to meet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la caisse la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales a décidé de la révision de sa pension sans en modifier le montant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par M. B tendant à annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales a révisé sa pension sans en modifier le montant, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse nationale de retraires des agents des collectivités territoriales.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,