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2105153 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal (Jurisdiction over Fixed Penalty Fine)

Numéro de cause 2105153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a fixed penalty fine issued following an attempted domiciliary check during quarantine, but the Administrative Tribunal rejected the claim because disputes concerning contraventions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure, leading to the dismissal of the request for lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Jurisdiction over Fixed Penalty Fine): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif sanction pénale amende fiscale contrôle administratif requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on the power granted by this article to dismiss requests clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'amende contraventionnelle établie à son encontre à la suite d'une tentative de contrôle domiciliaire dans le cadre de sa mise en quarantaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ".

3. La requête présentée par M. A tend à la contestation d'une amende contraventionnelle prononcée à son encontre pour ne pas avoir été présent lors du contrôle domiciliaire dans le cadre de sa mise en quarantaine. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives aux contraventions, qui concernent la procédure pénale elle-même, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en applications des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Rouen, le 3 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision