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2105151 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Withdrawal

Numéro de cause 2105151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a partial refusal to grant a debt remission by a family allowance fund, but the fund later filed a defense stating the debt had been cancelled. Following this development, the court invited the litigant, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and since the litigant failed to respond to this notification, the court deemed them to have withdrawn from the entire application, thus recording the withdrawal as a pure and simple discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Withdrawal: Following this development, the court invited the litigant, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and since the litigant failed to respond to this notification, the court deemed them to have withdrawn from the entire application, thus recording the withdrawal as a pure and simple discontinuance of proceedings.

Mots-clés

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remise de dette fiction de retrait allocation familiale procédure en annulation demande partielle prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a partiellement refusé de lui accorder une remise de dette à hauteur de 852,08 euros ;

2°) de lui accorder une remise de dette totale de l'indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la dette de M. B a été annulée.

Par un courrier du 21 décembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par courrier du 21 décembre 2022, M. B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, reçu par l'intéressé le 27 décembre 2022, est resté sans réponse. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales.

Fait à Rouen, le 21 février 2023.

La présidente de la 4èmee chambre

Signé : C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2105151