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2105149 Généré par l'IA

Bridge Rehabilitation Challenge Dismissed for Untimely and Improper Appeal

Numéro de cause 2105149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rehabilitation works on a local bridge, arguing the project failed to include bicycle accommodations, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to specifically target an appealable administrative decision and was filed outside the two-month statutory appeal period, as the litigant had participated in a municipal session concerning the project's financing in October 2020, making her deemed aware of the project at that time, resulting in the rejection of the claim and an order for the litigant to pay legal costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 228-2 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Bridge Rehabilitation Challenge Dismissed for Untimely and Improper Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".

Mots-clés

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succès de la réadaptation recours contre des décisions administratives réfection des voies publiques qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis rachat d'un droit réel limité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for ordering the applicant to pay the sum of 1,400 euros to the municipality for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme B A conteste la réalisation des travaux de réhabilitation du pont du Lion à Saint-Genis-Pouilly.

Elle soutient que les travaux de réhabilitation du pont du Lion ont débuté alors qu'elle s'opposée à ce projet qui ne prévoit pas d'aménagement cyclable.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de conclusion et pour tardiveté, Mme A ayant participé à la séance du 6 octobre 2020 au cours de laquelle le conseil municipal a été appelé à délibérer sur le financement du projet de réhabilitation du pont du Lion par la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

- elle a perdu son objet avec l'achèvement de travaux en cause ;

- en tout état de cause, le réaménagement du pont du Lion a pris en compte les besoins et les contraintes de la circulation sur le territoire communal comme le prescrit l'article L. 228-2 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".

2. La requête par laquelle Mme A se borne à interpeller le tribunal sur la réalisation des travaux de réhabilitation du pont du Lion à Saint-Genis-Pouilly ne peut tendre à l'annulation du document graphique que la requérante présente comme l'acte attaqué. La requête ne peut davantage être regardée comme tendant à l'annulation des délibérations des 4 mai et 5 octobre 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly attribuant les marchés des lots des travaux de réhabilitation du pont du Lion, produites respectivement par Mme A en réponse à l'invitation à régulariser sa requête et la commune de Saint-Genis-Pouilly, faute de contestation précisément dirigée à leur encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a participé à la séance du 6 octobre 2020 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly a été appelé à délibérer sur le financement des travaux de réhabilitation du pont du Lion par la dotation d'équipement des territoires ruraux. Ainsi, Mme A doit être réputée avoir eu connaissance de cette délibération, versée au dossier par la commune, et du projet de réhabilitation du pont du Lion, dès le 6 octobre 2020. Mme A, dont la requête a été enregistrée le 20 juin 2021, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contre la délibération qui courait à compter de la séance du 6 octobre 2020, est en tout état de cause forclose à demander l'annulation de cette délibération.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,