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2105147 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2105147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a building permit issued to two other individuals for a single-family house and the implicit rejection of their administrative appeal, as well as costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The applicant subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings, which the permit beneficiaries accepted. The court, citing the ability of the presiding judge to issue an order to record withdrawals, accepted the applicant's unqualified withdrawal, thereby terminating the main request, and consequently rejected the respondent municipality's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal in Building Permit Annulment Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The applicant subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings, which the permit beneficiaries accepted. The court, citing the ability of the presiding judge to issue an order to record withdrawals, accepted the applicant's unqualified withdrawal, thereby terminating the main request, and consequently rejected the respondent municipality's counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête demande reconventionnelle expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give notice of the withdrawal of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of the municipality's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A E, représenté par

Me Clauzade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 098 20 00012 en date du 11 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre les Remparts a délivré à M. D B et à

Mme C D'Oliveira un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré 98 AT 258p situé allée René Clair à Saint-Mitre les Remparts, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 2 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre les Remparts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré les 18 et 29 juillet 2022, la commune de Saint-Mitre les Remparts, représentée par Me Gouard-Robert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 11 août 2022, M. E, représenté par Me Clauzade, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. B et Mme D'Oliveira, représentés par Me Ferchiche, déclarent accepter le désistement des requérants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

2. Le désistement de M. E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Mitre les Remparts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mitre les Remparts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à M. D B et à Mme C d'Oliveira et à la commune de Saint-Mitre les Remparts .

Fait à Marseille, le 12 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière