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2105142 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Reimbursement Claim Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2105142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning the reimbursement of her transport costs from 2016 to 2019 and an order compelling the departmental education services to pay the claimed sums. The administrative court dismissed the case by order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline, following an invitation sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, via the electronic notification system, resulting in the court deeming her to have withdrawn her claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Reimbursement Claim Due to Lack of Confirmation: The administrative court dismissed the case by order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline, following an invitation sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, via the electronic notification system, resulting in the court deeming her to have withdrawn her claim.

Mots-clés

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remboursement de frais commandement de payer retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union défaut de paiement de l'avance de frais e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

The court grants the request to note the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande de prise en charge de ses frais de transport du 1er avril 2016 au 31 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale 93 de lui verser les sommes qu'elle réclame correspondant à ses frais de transport du 1er avril 2016 au 31 juillet 2019.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale qui n'a pas produit d'observation.

Par une lettre en date du 1er septembre, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. Par une lettre du 1er septembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Cette lettre, qui lui a été adressée le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyens ", informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont la requérante n'a pas pris connaissance via l'application Télérecours citoyens, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Créteil et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.