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2105141 Généré par l'IA

Plaintiff's Educational Obligation Claim Rejected for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 2105141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought the condemnation of the State for failing in its educational obligations, but the Administrative Tribunal of Nantes rejected the request via an order because the claim sought monetary payment, requiring representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited on October 24, 2024, to regularize the filing by obtaining legal representation within fifteen days, the plaintiff failed to do so, rendering the initial application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Plaintiff's Educational Obligation Claim Rejected for Lack of Legal Representation: Despite being formally invited on October 24, 2024, to regularize the filing by obtaining legal representation within fifteen days, the plaintiff failed to do so, rendering the initial application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code.

Mots-clés

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représentation légale obligation d'obtention production de créance état requis e-justice défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the claimant's request, which is the main operative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claimant's request, which is the main operative decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme B A, demande au tribunal de condamner l'Etat pour manquement à ses obligations d'enseignement.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Mme A a été invitée par une lettre du 24 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 15 novembre 2024, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de sa carence. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête. La requête de plein contentieux dirigée contre l'Etat est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 5 mars 2025

Le président de la 6ème chambre,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,