Employment Suspension Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university hospital's decision suspending her employment for failure to comply with mandatory vaccination and requested payment of outstanding wages, but the court issued an order dismissing the case because the contested suspension decision was definitively withdrawn by the hospital during the proceedings, rendering the request for annulment moot, and consequently denying the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employment Suspension Annulment Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court rejected the requests made by Mme B under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for legal fees.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to issue an order where there is no longer any need to rule on a request (point 3) or when only the decision regarding costs under Article L. 761-1 remains (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Campestrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale ;
2°) d'enjoindre au CHU de Nice de lui payer les salaires et avantages dus durant l'intégralité de la période de suspension jusqu'à sa reprise de fonctions ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le CHU de Nice, représenté par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour le CHU de Nice par Me Broc a été enregistré le 18 octobre 2023, suite à une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 septembre 2021, soit antérieurement à l'introduction du recours, le directeur général du CHU de Nice a retiré la décision attaquée. Il n'est pas établi que Mme B avait reçu notification de cette décision de retrait lorsqu'elle a saisi le tribunal, ce qui aurait rendu sa requête irrecevable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce retrait est devenu définitif en cours d'instance. Ainsi la requête de Mme B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 9 novembre 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,